1079.8.23. Une personne ne peut encourir une pénalité en vertu de l’un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22 que si un avis du ministre lui a déjà été transmis par poste recommandée concernant un défaut de respecter une obligation prévue au présent titre.
2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).